Cyrrus
Bonjour,
Ou le croisement des générations.
Une prose, une invitation, une balade mais rien n'a réellement changé.
Avant toute diffusion publique d'une photographie par voie de presse ou autre (site internet, télévision, revue, journaux, blogs etc.), le diffuseur doit obtenir l'autorisation expresse de diffusion de la ou les personnes concernées. Si le sujet de la photographie est une personne, celle-ci, fût-elle inconnue, possède un droit de s'opposer à l'utilisation de son image. Ce droit est assimilé à la notion de vie privée bien que le droit à l'image ne soit pas une construction juridique clairement définie en soi. Avant de pouvoir utiliser la photographie concernée, il faut s'assurer que la personne photographiée ne se prévale pas du respect de sa vie privée et de son image et qu'elle ne s'oppose pas à la communication, la diffusion, la publication de cette image. Ce droit à l'image déborde le seul cadre de la sphère privée. Des personnes se sont opposées à la publication d'une photographie les représentant dans un lieu public, dès lors qu'elles apparaissent comme étant le sujet de l'œuvre, en raison d'un cadrage ou d'un recadrage. D'autres, dans une photographie de groupe, lors d'une manifestation de rue, ont exigé que leurs traits soient rendus non-identifiables. La personne dont l'image est en cause peut agir pour s'opposer à l'utilisation de son image en demandant aux tribunaux d'appliquer l'art.9 du code civil qui consacre le droit de tout individu au respect de la vie privée. Contrairement à une fausse idée répandue, ce n'est pas la prise de photo sur la voie publique qui est éventuellement condamnable, mais la diffusion ou la publication de photographies où une personne est aisément reconnaissable, sans préjudice du droit à l'information où l'autorisation n'est pas nécessaire. Tout photographe qui ne se contente que de prises de vues pour son seul usage personnel et privé ne viole pas la loi ni civile ni pénale. En ce sens, parmi d'autres jugements voir : Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2011, pourvoi 11-80.266, Publié au bulletin