LSH
Il est a noté que prendre une photo d'une personne dans la rue, lieu public, etc,… sans son consenement est autorisé. Mais la diffuser sur un site internet, forum, blog, etc… doit nécessairemnt l'être avec son consentement dans un but bien précis et avec son accord écrit. Même lorsque la photo a été prise lors d'une manif, défilé ou autre carnaval et cela dès l'instant que le portrait "sort" de l'effet foule, et ce même pour un concours.
grose différence entre prendre et diffuser
Ce droit à l'image est de plus en plus souvent oublié par beaucoup bien que rappeler dans l'intitulé du topic "portrait" :
"Publiez ici vos portraits, avec l'autorisation des modèles ! "
et voici quelques articles de loi assez explicite sur le sujet
1 Protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image
77. – α) Principe. – Il a été dégagé par les tribunaux à la fin du siècle dernier (Cf. par exemple Cass. crim. 15 janv. 1864 : S. 64, 1, 303. – CA Lyon 8 juill. 1887 : DP 88, 2, 180, « le droit de propriété littéraire et artistique fléchit devant celui des personnes dont l'artiste reproduit les traits ») : la réalisation et la publication du portrait d'une personne exigent le consentement de celle-ci.
Il est rappelé dans toutes les décisions : « Toute personne a sur son image et sur l'utilisation qui est en faite un droit exclusif et peut s'opposer à sa diffusion sans son autorisation » et s'applique quelle que soit la profession de la personne considérée, qu'il s'agisse d'artistes du spectacle (aff. C. Deneuve, CA Paris 14 mai 1975 : D. 1976, 291, note Lindon), de sportifs (aff. Y. Noah, TGI Paris 21 déc. 1983 : D. 1984, inf. rap. 33, obs. Lindon), de mannequins professionnels (CA Paris 9 nov. 1982 : D. 1984, 30, obs. Lindon. – CA Paris 19 sept. 1985 : D. 1985, inf. rap. 189, obs. Lindon), ou même d'une personne anonyme, dépourvue de notoriété particulière (TGI Marseille 6 juin 1984 : D. 1985, inf. rap. 323, obs. Lindon. – CA Versailles 4 oct. 1988 : D. 1989, somm. 359, obs. Amson).
Il convient toutefois, pour plus de clarté, de faire une distinction entre la réalisation de l'image et sa publication.
78. – Réalisation de l'image. – Le consentement est réputé ne pas exister lorsque la prise de vues est intervenue dans un lieu privé. Dans ce cas, la violation de l'image qui sera réalisée lors de la publication du cliché (Cf. infra n° 88 s.), se double d'une violation de l'intimité de la vie privée (Cf. aff. Pompidou, TGI Paris 4 avr. 1970 : JCP G 70, II, 16328, note Lindon ; RTD com. 1971, p. 346, obs. Desbois).
A l'inverse, le consentement de la personne photographiée est présumé lorsque les images sont réalisées dans des lieux publics (Cf. la célèbre affaire du marché d'Yvetot T. civ. d'Yvetot 2 mars 1932 : Gaz. Pal. 1932, 1, 855 –, celle dite des touristes de la tour de Pise, T. com. Seine 26 févr. 1963 : JCP G 63, II, 13364, et celle des consommateurs dans un bar Rue de Seine, TGI Seine 18 mars 1966 : D. 1966, 566, note de Mme Foulon-Piganiol), au cours de l'activité professionnelle de l'intéressé (CA Paris 9 nov. 1982 et CA Paris 19 déc. 1985, préc. – CA Paris 25 mai 1987 : D. 1987, somm. 384, obs. Lindon), ou encore lorsque les deux conditions sont réunies, l'activité en cause se déroulant dans un lieu public, par exemple dans un stade (TGI Lyon 17 déc. 1980 : D. 1981, 202, obs. Lindon et Anson. – Pour des joueurs de basket, TGI Paris 21 déc. 1983 préc. – Pour un joueur de tennis, TGI Paris 4 juill. 1984 : D. 1985, inf. rap. 14, obs. Lindon pour un sportif amateur).
79. – Dans les autres cas, une autorisation expresse de la personne photographiée est indispensable. Bien entendu, cette autorisation n'est pas donnée dans l'absolu mais pour une utilisation déterminée. Aussi, les circonstances dans lesquelles l'image est publiée vont-elles jouer un rôle dans l'appréciation de la licéité de la divulgation.
80. – La publication de l'image.
La publication d'une photographie, même licitement réalisée, ne saurait intervenir que dans les formes et selon les modalités couvertes par l'autorisation de la personne photographiée.
Voilà, c'était mon coup de gueule du moment mais je pense qu'une piqure de rappel était nécessaire, je ne pense pas être contredis par les modérateurs…